J.O. 300 du 27 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules


NOR : EQUS0501920A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-35 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :


Article 1


Au b du paragraphe 1 de l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - Après la phrase : « La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres », la phrase suivante est ajoutée :

« Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires. »

Article 2


A l'article 43 (b) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - Le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant :

« b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. La hauteur est portée à 2,30 mètres pour les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.

« Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide. »

II. - Le paragraphe c est remplacé par le paragraphe suivant :

« c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 313-4-I et VI du code de la route peuvent être doublés indépendamment des feux de croisement supplémentaires. »

Article 3


A l'article 43 (c) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - Le paragraphe c, est remplacé par le paragraphe suivant :

« c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,90 mètre. Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,10 mètres est portée à 2,30 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.

« Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide. »

Article 4


Après le troisième alinéa du paragraphe c de l'article 43 (d) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 du présent arrêté s'applique également aux indicateurs de direction des schémas A, B, C et D. »

Article 5


Au paragraphe d de l'article 43 (f) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - Après l'expression : « - Soit deux dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre. » la phrase suivante est ajoutée :

« Cette hauteur est portée à 1,50 mètre pour les machines agricoles automotrices. »

II. - Après la phrase : « Deux sont situés à une distance au-dessus du sol n'excédant pas 2,10 mètres », la phrase suivante est ajoutée :

« Cette hauteur est portée à 2,30 mètres pour les machines agricoles automotrices. »

Article 6


L'article 43 (g) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43 (g). - Dispositifs rétroréfléchissants complémentaires :

« En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (f) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles automotrices doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. Ces panneaux ou bandes sont placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

« a) Tout dépassement latéral saillant de plus de 0,40 mètre doit être signalé vers l'avant et vers l'arrière. Les dispositifs sont disposés au plus près de l'extrémité extérieure de la saillie.

« b) Tout dépassement arrière saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'arrière et sur les deux côtés.

« Le ou les dispositifs de signalisation vers l'arrière sont placés le plus en arrière possible.

« Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité arrière de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle-ci.

« c) Tout dépassement avant saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'avant et sur les deux côtés.

« Le ou les dispositifs de signalisation vers l'avant sont placés le plus en avant possible.

« Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité avant de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle ci.

« d) Hauteur par rapport au sol : si la position et la forme de la saillie le permettent, les dispositifs sont placés de telle manière que les points extrêmes de la plage réfléchissante soient à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. »

Article 7


L'article 43 (h) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est abrogé.

Article 8


A l'article 43 (i) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'expression « 43 (f), 43 (g) et 43 (h) » est remplacée par l'expression : « 43 (f) et 43 (g) ».

Article 9


A l'article 43 (j) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (c) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles. »

Article 10


A l'article 43 (m) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - L'expression : « R. 151 » est remplacée par l'expression : « R. 313-18 ».

II. - Après le dernier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.

Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêté. »

Article 11


Après l'article 43 (m) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'article suivant est ajouté :

« Art. 43 (m) bis. - Dispositifs réfléchissants complémentaires :

« En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (m) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles remorquées doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes, dans les conditions fixées à l'article 43 (g) du présent arrêté. ».

Article 12


Le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 3



« Véhicules agricoles de grande largeur


« Art. 43 (n)-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large et aux machines agricoles remorquées de plus de 2,55 mètres de large.

« Art. 43 (n)-2. - En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :

« - soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

« - soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.

« Art. 43 (n)-3. - Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente. »

Article 13


Après le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, le chapitre 3 bis suivant est ajouté :


« Paragraphe 3 bis



« Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre


« Art. 43 (n)-4. - Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :

« - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;

« - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;

« - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre. »

Article 14


Après l'article 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'article suivant est ajouté :

« Art. 54-4. - Les dispositions des articles 43 (g) 43 (m) bis et 43 (n)-1 à 43 (n)-4 du présent arrêté sont applicables aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er mars 2006. »

Article 15


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz